993.62.Aux fins des objectifs de l’article 993.61, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent respecter les critères suivants : 1°donner au bâtiment un traitement architectural qui est le reflet des courants architecturaux contemporains;
2°donner aux murs latéraux et arrières du bâtiment un traitement architectural en continuité avec celui donné à la façade du bâtiment;
3°caractériser chaque partie de la composition d’ensemble de la façade d’un bâtiment, qui comporte plusieurs unités de logement, de manière à distinguer chaque unité des autres tout en maintenant une harmonie dans le traitement architectural;
4°créer, pour un bâtiment qui comporte plusieurs unités de logement qui se partagent une entrée principale commune, une composition de façade qui s’apparente à celle des habitations en rangée ;
5°minimiser l’ornementation du bâtiment;
6°minimiser le nombre de matériaux dans le traitement architectural;
7°privilégier l’utilisation de matériaux nobles, résistants et naturels pour le revêtement extérieur et éviter l’usage de matières synthétiques;
8°restreindre l’application d’enduit acrylique à des éléments décoratifs qui représentent moins du quart de la surface du mur par étage;
9°restreindre l’installation de revêtement de bois à la mise en valeur de volumes distincts;
10°minimiser l’emploi de couleurs vives dans la composition d’ensemble du traitement architectural;
11°prévoir un nombre significatif d’ouvertures sur la façade du bâtiment et plus particulièrement au rez-de-chaussée d’un bâtiment à vocation commerciale;
12°assurer une définition et une identification de l’entrée et de la façade principales, notamment par un porche, une alcôve, une marquise ou un balcon;
13°localiser, pour un lot d’angle, l’entrée et la façade du bâtiment face à une voie de circulation principale;
14°favoriser la localisation de toute porte de garage sur le mur arrière ou latéral du bâtiment afin d’en diminuer sa visibilité de la rue.